TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2504097_20260219
- Date
- 19 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B... E..., représenté par Me Amélie Mongie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une nouvelle expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer précisément les préjudices de toute nature qu’il a subis consécutivement à sa chute de 10 mètres depuis un chemin appartenant à la commune de Saint-Germain-du-Puch le 6 juin 2020. Il soutient que si, dans son rapport du 11 octobre 2022, l’expert a précisé que son état de santé était consolidé au 18 juin 2022, il s’est dégradé depuis, nécessitant une nouvelle expertise. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Germain-du-Puch qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». 2. Le 6 juin 2020, lors d’une randonnée, Monsieur D... E..., alors âgé de 17 ans, a fait une chute dans une cheminée d’extraction d’une profondeur de 10 mètres se situant à environ 100 mètres de l’entrée d’une carrière accessible depuis un chemin appartenant à la commune de Saint-Germain-du-Puch. M. E... a été héliporté vers l’hôpital Pellegrin et hospitalisé trois jours. Ayant subi un traumatisme global de bas en haut concernant principalement l’hémicorps droit, M. E... a demandé au tribunal de céans de désigner un expert chargé de déterminer et de chiffrer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’il a subis en lien avec sa chute du 6 juin 2020. Par une ordonnance n° 2101683 du 2 novembre 2021, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur C... A..., visant à déterminer et chiffrer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par M. E... en lien avec sa chute du 6 juin 2020. Le rapport de l’expert du 11 octobre 2022 indique que l’état de santé de M. E... est consolidé au 18 juin 2022. Une requête tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune de Saint-Germain-du-Puch a été enregistrée le 28 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de céans. 3. M. E... qui estime que son état de santé s’est aggravé depuis le rapport de l’expert et qui produit à cet effet des documents médicaux récents, demande au juge des référés de prescrire une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer si son état de santé était bien consolidé au 18 juin 2022 et dans la négative de fixer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer précisément les préjudices de toute nature dont il entend demander réparation à la commune de Saint-Germain-du-Puch. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, revêt en l’espèce un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’ordonner une expertise complémentaire et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : Le docteur C... A... est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer et entendre les parties et tout sachant ; se faire communiquer tout document utile ; procéder à l’examen du dossier médical de M. D... E... ainsi qu’à son examen clinique ; 2°) d’indiquer si son état de santé est ou non consolidé à la date du 18 juin 2022 ; 3°) dans la négative de : fixer la date de consolidation, dire si les lésions ont entrainé des déficits fonctionnels temporaires et en préciser le ou les taux et la ou les durées ; dire si les lésions ont entrainé des déficits fonctionnels permanents et en préciser le ou les taux et la ou les durées ; évaluer les préjudices reconnus dans le rapport du 11 octobre 2022 à la lumière de ces nouveaux éléments médicaux. 4°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies. Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. E... et la commune de Saint-Germain-du-Puch. Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... E..., à la commune de Saint-Germain-du-Puch et au docteur C... A..., expert. Fait à Bordeaux, le 19 février 2026. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3526 juin 2025
DTA_2101683_20250626TA3319 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2504097_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2504097_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel