TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504103_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Basili, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'asile, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend et, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel mené conformément aux conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n°2412840 rendu le 28 mars 2025 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités belges aient donné leur accord à sa reprise en charge avant son intervention ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 mai 2025 à 8h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Basili, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - a constaté que le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant irakien né le 22 février 1979, est entré irrégulièrement en France, le 23 septembre 2024, selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité, le 14 novembre suivant, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 12 décembre 2024, d'un premier arrêté du préfet du Nord portant transfert aux autorités belges. Cet arrêté a été annulé par un jugement n°2412840, rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille le 28 mars 2025, au motif que l'entretien individuel dont l'intéressé a bénéficié le 14 novembre 2024 ne saurait être regardé comme ayant été conduit par une personne qualifiée au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Ce jugement, qui est devenu définitif, fait également injonction au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne pouvait prendre à l'encontre du requérant une nouvelle décision de transfert aux autorités belges sans avoir convoqué ce dernier pour un nouvel entretien en préfecture. Il s'ensuit qu'en se bornant à le convoquer à se présenter en préfecture le 23 avril 2025 afin de lui notifier, à cette date, un nouvel arrêté portant transfert aux autorités belges, le préfet du Nord a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 28 mars 2025. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, l'arrêté du 23 avril 2025 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation du requérant, en le convoquant à un nouvel entretien en préfecture conformément aux motifs du présent jugement. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Basili, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé le transfert de M. B aux autorités belges est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B en le convoquant à un nouvel entretien en préfecture dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Basili, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Basili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Basili et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La magistrate désignée, Signé : A. DenysLa greffière, Signé : O. Monget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5919 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2504103_20250619