TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504107_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. C B, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1 000 euros. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né en 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'article L. 732-3 du même code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 4. D'une part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imposées par l'autorité administrative en vertu des articles précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait omis de prendre en compte les éléments de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'un arrêté du 26 juin 2023 du préfet de la Marne, portant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifié par courrier 1er juillet 2023, retourné aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, sans que l'erreur de plume que contient la décision en litige, qui mentionne une notification de l'obligation de quitter le territoire français le 18 juillet 2025, ne puisse exercer une influence sur la légalité de cette décision, le moyen tiré de l'absence de base légale de l'assignation à résidence doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin se serait cru lié par l'existence d'une précédente obligation de quitter le territoire français pour assigner le requérant à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures à la gendarmerie de Châtenois. Si le requérant fait valoir qu'il est un compagnon Emmaüs, qu'il remplira bientôt les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est responsable du tri et de la vente des jouets et que la mesure d'assignation à résidence va perturber son activité professionnelle, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à entacher la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'assignation à résidence en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La magistrate désignée, L. ALa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2504107_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel