TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504107_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme A C et M. D B, agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur E B, représentés par Me Welsch, demande au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, née du silence gardé à sa demande pendant plus de six semaines ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande d'hébergement et de leur octroyer un hébergement d'urgence le temps qu'il soit statué au fond sur leur demande, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C et M. B soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme, en l'absence de signature de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle des requérants ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme C, dès lors que Mme C a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement par une décision du 20 février 2025. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 décembre 2024, Mme C a saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier en date du 30 décembre 2024, le secrétariat de la commission de médiation de Paris lui a fait savoir à Mme C qu'à défaut de décision se prononçant sur son recours, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite à compter du 3 février 2025. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née, selon elle, du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours amiable. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 4. Par une décision du 20 février 2025, postérieure à l'introduction du recours, la commission de médiation du département de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme C. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Welsch, avocat de Mme C, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme C, ni sur les conclusions de la requête de Mme C et M. B à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et M. D B, à Me Welsch et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. La magistrate désignée, C. HOMBOURGER Signé La greffière, S. HALLOT Signé La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2504107_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel