TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504109_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par la Selarl Ensen Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la pathologie dont il souffre en lien avec l'arrêté du maire de la commune de La Roque d'Anthéron ayant décidé le placement en disponibilité pour raisons de santé ; 2°) de mettre à la charge de la commune les frais de l'expertise. Il soutient que l'expertise est utile Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la commune de la Roque d'Anthéron, agissant par le maire en exercice, représenté par la Selarl Racine conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'expertise n'est pas utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Sous le n° 2307291 M. A a saisi le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'arrêté n°202/2023 du maire de La Roque d'Anthéron en date du 1er juin 2023 prononçant la mise en disponibilité pour raison de santé à compter du 18 mai 2023, ensemble la décision implicite refusant le placement en congé de longue durée ou de longue maladie, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Par la présente requête, il demande que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise soit ordonnée aux fins notamment de rechercher l'imputabilité au service de la pathologie. Ainsi, le requérant demande cette mesure d'instruction pour établir l'illégalité dont sont, selon lui, entachées les décisions attaquées sous le n° 2307921. Par suite, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure du juge des référés un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2307921 peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la commune de la Roque d'Anthéron. Fait à Marseille, le 6 juin 2025 La juge des référés, Signé M. ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2504109_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel