TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 23 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2504115_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, un mémoire enregistré le 24 août 2025 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande. M. A... soulève, dans le dernier état de ses écritures les moyens suivants : « Sur la valeur juridique de la traduction assermentée et l'erreur de qualification juridique des faits / La Préfecture ne peut ignorer qu'une traduction assermentée n'est pas un simple document annexe, mais un acte officiel doté d'une valeur juridique et légale reconnue par les autorités françaises. Réalisée par un traducteur agréé et nommé par une Cour d'appel, cette traduction certifie l'exactitude du document original. L'original de cette traduction, c'est-à-dire le document portant le sceau, la signature manuscrite et le numéro ne varietur du traducteur, constitue par lui-même un « original » au sens juridique. Il est le seul document juridiquement valable en France pour attester d'un acte d'état civil étranger. / Dès lors, la décision de la Préfecture qui a considéré que la production d'une traduction assermentée et de sa copie de l'acte chinois ne constituait pas une production de pièces valables est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits. Elle a méconnu la valeur probante de la traduction assermentée, qui est le document sur lequel les administrations françaises se basent pour valider les actes d'état civil étrangers. » // « Il convient de rappeler qu'en droit français, les traductions certifiées conformes effectuées par un traducteur assermenté (traducteur expert judiciaire inscrit près d'une Cour d'appel) ont une valeur légale reconnue dans les démarches administratives et judiciaires, notamment en matière de naturalisation. Cette reconnaissance découle notamment : / Du Code de l’organisation judiciaire (article L.111-3), qui établit le statut des experts judiciaires, dont font partie les traducteurs assermentés ; / Du Code civil (article 47), qui prévoit que les actes d’état civil étrangers rédigés selon les formes en usage dans le pays d’origine font foi en France, sous réserve qu’ils soient accompagnés d’une traduction en français effectuée par un traducteur habilité ; / Du décret n°2007-1205 du 10 août 2007, article 7, qui impose que les traductions de documents étrangers soient réalisées par des traducteurs habilités auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ; / Des recommandations officielles disponibles sur le site Service-Public.fr, qui précisent que les traductions pour les demandes de naturalisation doivent être réalisées par un traducteur inscrit sur la liste des experts agréés par les cours d’appel ». // « III. Sur la violation du principe de confiance légitime et le défaut de clarté des instructions / La convocation à l'entretien d'assimilation contenait des instructions contradictoires. D'une part, elle exigeait les « originaux » des actes d'état civil, mais d'autre part, elle précisait que ces documents devaient être « C... à ceux scannés dans votre dossier ». / Monsieur A..., en toute bonne foi, a respecté la seconde injonction, qui était la plus précise et la plus spécifique. Il a présenté les documents exactement « identiques » à ceux qu'il avait scannés en ligne, à savoir une copie couleur de l'acte de naissance et l'original de sa traduction assermentée. Ces documents avaient été acceptés par l'administration au moment du dépôt de la demande, ce qui a été attesté par la délivrance d'un récépissé de complétude. / L'administration ne peut pas donner des instructions ambiguës et, par la suite, sanctionner un administré pour avoir raisonnablement interprété et suivi l'une de ces instructions. Cette attitude viole le principe de la protection de la confiance légitime, qui protège les administrés de l'évolution imprévisible de l'action de l'administration et des promesses qu'elle a pu générer. / Le manque de clarté de la convocation constitue un manquement de l'administration à son devoir de conseil. Si la Préfecture exigeait spécifiquement un nouvel acte d'état civil délivré par les autorités chinoises, elle aurait dû le stipuler de manière explicite et sans ambiguïté dans la convocation, plutôt que de laisser des instructions contradictoires. / IV. Sur l'erreur manifeste d'appréciation et le caractère disproportionné de la décision / La décision de classement sans suite pour un motif aussi mineur est une mesure disproportionnée et punitive qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. / La Préfecture aurait dû, en cas de doute sur la validité ou l'actualité des documents, adresser une demande de complément d'information à Monsieur A..., lui donnant la possibilité de régulariser son dossier. Un tel classement sans suite, qui met fin de manière abrupte à une procédure de plus de deux ans, est une mesure d'une gravité excessive. Cette décision est non seulement déraisonnable au regard de l'ensemble du dossier de naturalisation, mais elle témoigne également d'un usage disproportionné des pouvoirs de l'administration. Elle s'apparente à un détournement de procédure, en ce qu'elle utilise un pouvoir pour un but autre que celui pour lequel il a été conféré ». // « J'insiste également sur le fait que tous mes autres documents étaient en règle et que cette décision fondée uniquement sur une mauvaise interprétation administrative d'une pièce conforme a réduit à néant près de deux ans de démarches patientes et rigoureuses, sans que ne me soit offerte la moindre possibilité de compléter ou rectifier mon dossier » // « Je dispose bien depuis toujours de l'acte de naissance original. Toutefois, en droit chinois, Cet acte original ne saurait en aucun cas être modifié, ni revêtu du cachet ou de la signature d'un autre organisme ou d'une autre personne, car cela lui ferait perdre sa valeur juridique en Chine. / 2. C'est pour cette raison pratique et juridique que j'ai présenté lors de mon entretien en préfecture la traduction officielle certifiée par un traducteur assermenté en France, accompagnée d'une copie couleur fidèle de l'acte original. / … / La communication de l'acte original aujourd'hui a pour seul objet de confirmer sans ambiguïté l'authenticité de mon état civil, tout en réaffirmant que la décision préfectorale de classement sans suite était disproportionnée, puisque j'avais agi en toute bonne foi conformément aux instructions officielle ». Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir les moyens en défense suivants : « Monsieur B... A... n’a pas su fournir, lors de son entretien réglementaire d’assimilation en date du 18 mars 2025, la version originale de son acte de naissance chinois qu’il a produit lors de sa demande de naturalisation, ne présentant qu’une photocopie de cet acte. / Or, il était bien indiqué sur sa convocation qu’il devait se rendre à son entretien impérativement muni de l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de sa demande de naturalisation, en version originale, accompagnées des originaux de leurs traductions, sous peine de classement sans suite de sa demande de naturalisation. / Aussi, le requérant ne pouvait légitimement penser qu’une photocopie en couleur de son acte de naissance chinois serait accepté. / En outre, il convient de rappeler que Monsieur B... A... avait plus d’un mois pour se procurer l’ensemble des originaux des pièces d’état civil déposées lors de sa demande de naturalisation, tel son acte de naissance chinois. / En effet, le requérant a pris connaissance de sa convocation le 10 février 2025 et son entretien réglementaire s’est tenu le 18 mars 2025. / Par ailleurs, en cas de doute sur les éléments à présenter lors de son entretien réglementaire, il lui était loisible de demander des précisions à la préfecture et en cas de difficultés pour se procurer les pièces sollicitées, il pouvait demander un report de son rendez-vous, ainsi que cela ressort de la convocation qu’il a reçu ». Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Xavier Pottier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». 2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien ». 3. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation pour l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises pour l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien. 4. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises pour l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation. 5. En l’espèce, en premier lieu, il est constant que M. A... n’a pas présenté la version originale de son acte de naissance chinois, mais seulement sa photocopie accompagnée de l’original de sa traduction assermentée, lors de l’entretien d’assimilation du 18 mars 2025. 6. En deuxième lieu, il est constant que la convocation qui lui a été adressée le 10 février précédent lui avait rappelé l’obligation de produire à l’entretien « l'ensemble des pièces d'état civil déposées lors de [sa] demande, en version originale (exemple : acte de naissance, acte de mariage, jugement de divorce…) ainsi que la pièce initialement déposée justifiant de son identité », et l’avait d’ailleurs informé qu’« A défaut de présentation de l’ensemble de ces pièces », sa demande « serait susceptible d’être classé sans suite en vertu décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, notamment par ses articles 40 et 41 ». Cette convocation lui a même plus spécialement précisé de « produire les ORIGINAUX de TOUS VOS ACTES D’ÉTAT CIVIL (acte(s) de mariage, divorce, acte(s) de naissance pour vous et vos enfants), C... à ceux scannés dans votre dossier (il est inutile de les réactualiser à ce stade de l’instruction) + les ORIGINAUX des traductions, ainsi que votre titre de séjour et passeport ». Par ces termes clairs, précis et dépourvus de toute ambiguïté, M. A... a été régulièrement mis en demeure de produire l’original de son acte de naissance chinois, et non seulement sa photocopie. 7. En troisième lieu, les dispositions combinées de l’article 37-1 et de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 imposent que les pièces nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation soient non seulement « produites en original », selon le 1° de l’article 9, mais aussi, s’agissant des documents rédigés en langue étrangère, « accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité », selon le 5° du même article. Il s’agit de deux conditions distinctes et cumulatives, de sorte que M. A... ne saurait se prévaloir de la production de l’original de la traduction de son acte de naissance par un traducteur agréé pour s’exonérer de l’obligation de présenter l’original de cet acte lui-même. 8. En quatrième lieu, si, en principe, les pièces nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation doivent être « produites en original », conformément aux dispositions précitées, cette règle ne trouve pas à s’appliquer lors du dépôt de la demande qui a été présentée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa de l’article 35 du même décret, mais seulement lors de l’entretien, dans la mesure où le téléservice ne permet pas, normalement, de produire des pièces originales. C’est pourquoi le décret n° 2023-65 du 3 février 2023, qui a rendu en principe obligatoire le dépôt de la demande au moyen de ce téléservice pour tous les « usagers » domiciliés en France métropolitaine, a complété le premier alinéa de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif à l’entretien réglementaire d’assimilation par une phrase énonçant que le demandeur « produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande ». 9. Il résulte de ce qui précède que, si le récépissé de complétude du dossier prévu à l'article 21-25-1 du code civil a été délivré à l’auteur d’une demande présentée au moyen du téléservice avant même qu’il n’ait comparu à l’entretien et qu’il n’ait présenté à cette occasion les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande, une telle circonstance ne saurait en tout état de cause priver le préfet de la compétence qui lui a été dévolue pour examiner les pièces originales afin d’en vérifier l’authenticité et du pouvoir d’en exiger la production à l’entretien conformément aux termes mêmes de l’article 41 précité du décret du 30 décembre 1993. M. A... ne saurait donc utilement opposer le récépissé de complétude qui lui avait été délivré à l’obligation de présenter l’original de son acte de naissance. 10. En cinquième lieu, si M. A... soutient que cette omission est ponctuelle et involontaire, alors qu’il a satisfait à toutes ses autres obligations, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du motif retenu par le préfet qui est de nature, à lui seul, à justifier légalement le classement sans suite de la demande. Si M. A... soutient encore que cette conséquence serait disproportionnée, elle est toutefois expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées, sans que l’administration soit tenue de proposer un nouvel entretien. En outre, eu égard à l’importance que l’entretien ait lieu non seulement au jour mais à l’heure fixée, la circonstance que le demandeur se déclare être en mesure de réparer son erreur à l’occasion d’un nouvel entretien ne permet pas, même combinée avec le caractère involontaire de l’omission, de caractériser un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, moyen qui doit être apprécié au regard, non du bien-fondé de celle-ci, mais de ses conditions d’instruction et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation. 11. Enfin, il résulte des motifs qui précèdent que le préfet n’a pas fait de ses pouvoirs un usage dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés, de sorte que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025. Le magistrat désigné, X. POTTIER La greffière, C. SARTON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
DTA_2504115_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel