TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2504124_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le versement de sa pension d'invalidité va s'interrompre à l'expiration de son titre et qu'il a besoin d'un document en cours de validité pour effectuer des démarches auprès de la direction du logement et de l'habitat de la Ville de Paris ; - la mesure demandée est utile pour réaliser des démarches en vue de l'obtention d'un logement en foyer ou en HLM ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2.Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3.Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. () " 4.Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant mauritanien né le 25 avril 1971, a été titulaire d'une carte de résident valable du 20 février 2015 au 19 février 2025. Le 15 novembre 2024, il a sollicité auprès du préfet de police le renouvellement de ce titre et a été muni d'un document confirmant le dépôt de sa demande, qui ne constitue pas la preuve de la régularité de son séjour. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet de police, que le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. A serait incomplet et que ce dernier ne remplit pas les conditions pour se voir remettre le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'absence de ce document maintient M. A dans une situation de précarité et risque de lui faire perdre ses droits à sa pension d'invalidité. Ainsi, M. A justifie de l'urgence de la situation et de l'utilité de la mesure sollicitée. En outre, sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d'instruction ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d'instruction ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 février 2025. La juge des référés, Signé M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2504124_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel