TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504128_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. E D, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et notamment l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la demande de rétablissement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - il ne s'est pas soustrait aux exigences des autorités chargées de l'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - et les observations de Me Gaudron, avocate de M. D, absent à l'audience. L'OFII, régulièrement convoqué, n'était pas présent. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité de la décision attaquée : 3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme F C, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à ses deux adjoints, dont M. A B, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 3 avril 2025, d'un entretien de vulnérabilité, au cours duquel il a notamment fait état de ses problèmes de santé et du fait qu'il était hébergé par sa mère. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 29 avril 2025, antérieur à la date d'adoption de la décision attaquée, le médecin coordonnateur de la zone Est a estimé que la situation de l'intéressé justifiait un classement en niveau 1, soit une priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence. Dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutient M. D, sa situation de vulnérabilité a été évaluée et ses observations prises en compte. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle à cet égard doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas respecté son obligation de pointage, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 20 avril 2023 établi par un officier de police judiciaire en résidence à Entzheim, et a été déclaré en fuite. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations de pointage auprès des services de police auxquelles il était astreint par l'arrêté du 9 mars 2023 l'assignant à résidence. Par ailleurs, s'il indique souffrir de problèmes de santé, et notamment d'ordre psychologique, les éléments médicaux versés à l'instance ne permettent pas de démontrer qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu'elle justifierait que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui soit alloué. Par suite, M. D n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation, notamment au regard de sa vulnérabilité. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Gaudron et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La magistrate désignée, L. KaltLa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2504128_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel