TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504131_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, la société Vinci Construction Grands Projets, représentée par Me Roux, demande au juge des référés, d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de construction d'un ouvrage de service dit C nécessaire aux travaux de la ligne 15 Ouest, tronçon Sud, situé aux environs du Jardin d'Apollon, Domaine national à Saint-Cloud (92210). Elle soutient que : - des travaux afin de réaliser un puits d'accès des secours, d'évacuation contrôlée des voyageurs, de ventilation et de désenfumage du tunnel sur un ouvrage d'une profondeur de 42 mètres sont prévus à partir du mois d'avril 2025 pour une durée de 4 ans ; - la mesure d'expertise est utile dès lors qu'elle permet de se prémunir des risques indemnitaires résultant des éventuels dommages survenant pendant l'opération et qu'elle est la seule procédure contradictoire diligentée par un homme de l'art. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par la société Vinci Construction Grands Projets en vue de la construction d'un ouvrage de service dans le cadre des travaux de construction de la ligne 15 Ouest, tronçon Sud, situé aux environs du Jardin d'Apollon au sein du Domaine national à Saint-Cloud présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B, exerçant 129 Quai de Valmy à Paris (75010), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de : - se rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, notamment la localisation indiquée par la requérante, aux environs du Jardin d'Apollon, Domaine national à Saint-Cloud ; - se faire communiquer tous documents ou pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre toute personne intéressée par les éventuels dommages ; - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux, localisés notamment les ouvrages sous gestion du centre des monuments nationaux ; entendre les parties ; - dire s'il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ; - donner son avis sur toutes les mesures, à proposer par le maître d'œuvre de l'opération, qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de leur état et permettre la réalisation des travaux menés ; - en cas d'aggravation des désordres constatés ou d'apparition de nouveaux désordres pendant les travaux en préciser la cause et dire s'ils peuvent résulter des travaux objet de la présente expertise ; déterminer sur la base des devis proposés par les parties les coûts et durées des travaux de remise en état ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. L'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Article 2 : En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l'achèvement des travaux. Article 3 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence notamment, outre de la société Vinci construction grands projets, de la société des Grands Projets et du Centre des monuments nationaux. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vinci Construction Grands Projets, à la société des Grands Projets, au Centre des monuments nationaux et à Mme B, experte. Fait à Cergy, le 26 mars 2025. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2504131_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel