TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504133_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme B A, représentée par la SELARL AD JUSTITIAM, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a prolongé la mesure d'assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée quarante-cinq jours prise à son encontre. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante albanaise née le 17 mars 1984 à Berati (Albanie). Elle déclare être entrée en France le 28 avril 2022. A la suite du rejet de sa demande d'asile en par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2022, qui sera confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2023, Mme A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi pris le 12 janvier 2023 par le préfet de la Loire. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal le 13 avril 2023 puis par la cour administrative d'appel le 9 décembre 2024. Le 28 décembre 2024 Mme A a été interpellée pour des faits de vol à l'étalage et placée en garde à vue. Par un arrêté du 29 décembre 2024, le préfet de la Loire a assigné Mme A à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Cette assignation à résidence a été prolongée pour une durée identique par un arrêté du 10 février 2025. Enfin, par un nouvel arrêté du 25 mars 2025, notifié le 27 mars suivant, et dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Loire a de nouveau prolongé l'assignation à résidence prise à l'encontre de la requérante pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet (), peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". 4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. C D, sous-préfet de St-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 30 juillet 2024, publié le 1er août 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, et alors même que le préfet de la Loire n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes l'arrêté en litige, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la mesure d'assignation est fondée notamment sur le non-respect par la requérante d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 janvier 2023, après le rejet de sa demande d'asile puis de ses recours devant le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel de Lyon. L'arrêté attaqué mentionne également le placement en garde à vue de Mme A le 28 décembre 2024 pour des faits de vol à l'étalage. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, si Mme A fait valoir sa situation familiale et notamment la présence de ses deux enfants, dont l'aînée est majeure, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet de la Loire sur la situation ayant conduit prolonger son assignation à résidence. En outre, Mme A est assignée dans son département de résidence et ne fait valoir aucun motif impératif lui imposant le cas échéant de quitter ponctuellement ce département ou ne lui permettant pas de se présenter au service de police comme le lui impose l'arrêté en litige. Par ailleurs, l'arrêté en litige indique que l'autorité administrative a obtenu un plan de vol pour l'acheminement de l'intéressée vers l'Albanie pour le 27 mars 2025 et que son éloignement à la date de celui-ci demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En dernier lieu, Mme A soutient qu'elle dispose d'une adresse stable où elle réside avec ses deux enfants, respectivement nés en 2006 et 2008 et que sa fille ainée majeure a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juillet 2024. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la décision d'assignation à résidence qui a pour seul objet de préparer le départ de Mme A en application d'une décision du 12 janvier 2023 et alors que la requérante n'expose pas en quoi les modalités d'assignation feraient obstacle à ce qu'elle mène sa vie privée et familiale dans le département de la Loire où elle réside de manière stable selon ses écritures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La magistrate désignée, L. Journoud La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. N°2504133
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6929 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504133_20250429
TA7612 mars 2026
DTA_2504133_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2504133_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel