TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504139_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction prononcée à l'article 1 de l'ordonnance n° 2108020, par une nouvelle injonction de le convoquer à un rendez-vous et de bénéficier sous réserve d'un dossier complet, d'un récépissé avec autorisation de travail, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a produit aucune observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2108020 rendue le 15 octobre 2021. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 5. Par une ordonnance n° 2108020 rendue le 15 octobre 2021, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir M. A dans un délai de six semaines à compter de la notification de cette ordonnance. 6. Il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, aucun rendez-vous n'a été donné à M. A pour lui permettre de présenter la régularisation de sa situation. Il suit de là que la mesure ordonnée par le juge des référés doit être regardée comme n'ayant pas été exécutée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée par l'ordonnance n° 2108020 rendue le 15 octobre 2021 en assortissant l'injonction de donner un rendez-vous à M. A d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. A soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Saïdi, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Saïdi. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'injonction prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 2108020 rendue le 15 octobre 2021, enjoignant à la préfète de l'Essonne de donner un rendez-vous à M. A pour régulariser sa situation, est assortie d'une astreinte journalière de 50 euros à compter d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution. Article 3 : L'État versera à Me Saïdi, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saïdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Saïdi et à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 5 mai 2025. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA696 décembre 2023
ORTA_2108020_20231206TA785 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504139_20250505
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2504139_20250505
Données disponibles
- Texte intégral