TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504141_20250425
- Date
- 25 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mars et 7 avril 2025, M. B C, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la même notification, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une telle autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de trois jours à compter de la même notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige l'expose au risque d'un éloignement et le maintient dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, tandis qu'il est père d'une enfant bénéficiaire du statut de réfugiée ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de cette situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que le préfet a procédé à un examen particulièrement sommaire de sa situation personnelle ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa convocation intervenue en cours d'instance ne fait pas perdre d'objet ses demandes, alors qu'il reste à ce jour dépourvu de tout document de séjour l'autorisant à travailler, et que sa requête tend à titre principal à la délivrance d'une carte de résident à titre provisoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que M. C est convoqué le 17 avril 2025 à 9h en vue du dépôt d'un dossier complet et de la délivrance d'un récépissé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 avril 2025, M. C maintient l'ensemble de ses conclusions. Il soutient s'être rendu à la convocation du 17 avril 2025 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne et avoir reçu un récépissé dépourvu d'autorisation de travailler, par conséquent l'urgence de sa demande perdure. Vu : - la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2504146 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 18 septembre 1986 à Anyama (Côte d'Ivoire), père d'une enfant ayant obtenu le statut de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2024, a présenté le 28 mars suivant une demande de carte de résident en cette qualité, enregistrée le 26 juin 2024. M. C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de sa convocation le 17 avril 2025 pour le dépôt de sa demande de titre et la délivrance d'un récépissé. Toutefois, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour du requérant mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant quelques mois, le temps de l'instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d'un récépissé ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre présentée par M. C. Il s'ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Selon l'article R. 431-14 de ce code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 12o La carte de résident prévue à l'article () L. 424-3 () ". 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 7. Si la demande en litige porte sur la délivrance d'un premier titre de séjour, M. C soutient que l'absence de tout document justificatif de la régularité de son séjour le prive de la possibilité de travailler afin de subvenir aux besoins de sa fille, A, bénéficiaire de la protection internationale. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que le requérant a été convoqué le 17 avril 2025 en vue de la remise d'un récépissé. Toutefois, M. C affirme sans être contesté que le récépissé reçu à cette occasion est dépourvu d'autorisation de travailler. Ainsi, alors qu'il ressort des termes précités de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un tel document devrait être assorti d'une autorisation de travail, les conclusions de la requête présentée par M. C doivent être regardées comme conservant leur caractère urgent. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 8. D'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4o Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ". 10. Il résulte de l'instruction que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. C. 11. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction avec astreinte : 12. Au regard du caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, la suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de renouveler ce document provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les frais de justice : 13. M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me De Sa-Pallix, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me De Sa-Pallix de la somme de 1 500 euros. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. C. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de renouveler ce document provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me De Sa-Pallix, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7725 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504141_20250425
TA346 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2504141_20250425
Données disponibles
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