TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504142_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros HT, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler menace l'emploi qu'il occupe au sein de la société du 13 rue Trousseau ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a présenté l'ensemble des pièces énumérées sur sa convocation, parmi lesquelles la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par son employeur le 8 janvier 2025 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire complémentaire et une communication de pièces, enregistrés les 3 et 8 avril 2025, M. A doit être entendu comme se désistant de ses conclusions principales et maintenant celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet du Val-de-Marne a fait droit à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que M. A a été convoqué le 3 avril 2025. Vu : - la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2504148 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 11 avril 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - les observations de Me Njoya, substituant Me Lerein, représentant M. A, absent, qui soutient en outre qu'il dispose désormais d'un récépissé valable jusqu'en octobre 2025, - et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. A, ressortissant mauricien né le 7 octobre 1996 à Pamplemousse (Île Maurice), entré en France le 10 octobre 2019, a bénéficié le 7 mars 2021 de la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", puis le 7 mars 2023 une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans. Le requérant a présenté sur " Démarches simplifiées " une demande de rendez-vous, intervenu le 19 février 2024, pour déposer une demande de renouvellement avec changement de statut pour celui de " salarié ". M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui remettre un récépissé. 3. Toutefois, par un mémoire en réplique, M. A déclare qu'en conséquence de la remise d'un récépissé le 3 avril 2025, il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. M. A ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau de l'aide juridictionnelle du présent tribunal, et ne présente pas de conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par conséquent, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504142_20250414
TA7620 mars 2026
DTA_2504148_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2504142_20250414
Données disponibles
- Texte intégral