TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504148_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente du dépôt de son dossier d'admission au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ainsi que du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit tenant au défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu par les services préfectoraux ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit tenant au défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces, présentées pour le préfet des Yvelines, ont été enregistrées le 30 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 10 novembre 1994, de nationalité malienne, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 4 octobre 2018. Le 12 mars 2025, il a été interpellé et auditionné par les forces de l'ordre lors d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Pour l'application des stipulations citées au point 3, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Enfin, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. 6. Si le requérant soutient, sans l'établir, qu'il réside et travaille en France depuis son arrivée irrégulière en 2018 et que l'ensemble de sa famille demeure sur le territoire français, il ressort, néanmoins, des pièces du dossier que M. A, qui avait obtenu une attestation de demandeur d'asile valable du 14 août 2019 au 13 décembre 2019 sans mener la procédure à son terme, vit en concubinage depuis novembre 2022 avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il a eu une enfant, de nationalité française, née le 30 novembre 2024, qu'il a reconnue avant sa naissance. En outre, M. A contribue, au moins ponctuellement, au règlement du loyer et des charges de l'appartement dans lequel réside le couple depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que M. A avait obtenu une attestation de demandeur d'asile valable du 14 août 2019 au 13 décembre 2019, sans poursuivre cependant les démarches. Enfin, il n'est pas contesté que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public. Dès lors, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment des liens de M. A avec sa concubine de nationalité française et leur enfant, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en prenant cette mesure d'éloignement, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination et de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 9. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans cette attente, à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 12 mars 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, signé Z. Corthier La présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504148
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2504148_20250626