TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504157_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 18 et 26 avril 2025, M. A C B, représenté par Me Cortés, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 14 avril 2025, par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil (CMA) ;
3°) d'enjoindre à la même directrice, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des CMA, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas déposé sa demande d'asile tardivement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen s'agissant de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B n'établit pas que la date de sa dernière entrée en France serait postérieure au 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 avril 2025 à 14h :
- le rapport de M. Villard ;
- et les observations de Me Cortés, représentant M. B.
La clôture d'instruction a été prononcée à 14h30 à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.M. A C B, ressortissant nigérian né le 14 juillet 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2024 en provenance de son pays d'origine, et s'être ensuite rendu en Belgique le 20 août 2024, où il a déposé une demande d'asile le 19 septembre 2024. Par une décision du 4 février 2025, notifiée le même jour, les autorités belges l'ont obligé à quitter leur territoire au motif que l'examen de sa demande d'asile relevait de la responsabilité des autorités françaises. Le 14 avril 2025, l'intéressé s'est présenté aux services de la préfecture de l'Isère pour y faire enregistrer sa demande, et s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile. Par la décision attaquée du même jour, la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des CMA, au seul motif tiré du dépôt tardif de sa demande.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3.Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code pour présenter sa demande d'asile est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur.
4.Il résulte des faits rappelés au point 1, qui ne sont pas contestés par le directeur général de l'OFII, que M. B n'est entré en France, en dernier lieu, que le 5 février 2025 au plus tôt, date à laquelle lui a été notifiée en mains propres la décision des autorités belges lui ordonnant de quitter leur territoire, au motif que l'examen de sa demande d'asile relevait de la responsabilité des autorités françaises. Par suite, en retenant la date du 2 juillet 2024 comme point de départ du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en considérant en conséquence à tort que le dépôt de sa demande d'asile était tardif, la directrice territoriale de l'OFII a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du même code.
5.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision du 14 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueildoit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6.Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
7.Le présent jugement implique que l'OFII accorde à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 14 avril 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8.Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cortés à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Cortés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision susvisée de la directrice territoriale de l'OFII du 14 avril 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à
M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 14 avril 2025, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cortés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Cortés une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros sera directement versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi qu'à Me Cortés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
A. ZANONLa République mande et ordonne au ministre en charge de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2504157Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3830 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504157_20250430
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2504157_20250430