TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2504158_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer dans un délai de deux jours une attestation de prolongation d’instruction, à compter de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer en raison de production d’une attestation de prolongation d’instruction (API). Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 2. Le préfet de Loir-et-Cher produit en défense l’attestation de prolongation d’instruction (API) délivrée le 7 août 2025 répondant ainsi à la demande de la requérante. Le mémoire en défense a été communiqué le 20 août 2025 et est réputé avoir été lu deux jours plus tard en l’absence d’accusé de réception dans l’application TéléRecours. 3. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Dès lors que la requérante a saisi le présent tribunal avant même de saisir le préfet de Loir-et-Cher de la demande et, ce à deux jours de l’intervention d’une décision implicite de rejet, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme, au demeurant excessive, de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 19 décembre 2025. Le juge des référés, G. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2504158_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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