TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504165_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais. Elle doit être entendue comme soutenant que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière, qu'elle risque de perdre son emploi, qu'elle ne peut pas postuler à des stages et des alternances et qu'elle ne peut pas bénéficier de l'aide au logement sans titre de séjour ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour le 6 août 2024 et que malgré ses nombreuses relances, elle est sans réponse de l'administration ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 26 février 1993, a sollicité le 6 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 janvier 2025. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ". Et aux termes de l'article R. 422-5 dudit code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2,() est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation de dépôt de la demande produite par la requérante, que Mme A a sollicité le 6 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 janvier 2025. Le 10 décembre 2024, les services de l'ANEF lui ont adressée une demande de complément de pièces, demande à laquelle elle a répondu le même jour. A défaut de réponse au terme d'un délai de 90 jours, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant 90 jours par le préfet sur la demande de l'intéressée. Il en résulte que, s'il est loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Par suite, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil le 28 mars 2025. La juge des référés, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504165
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2504165_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel