TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504167_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l'intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 21 août 1988, soutient être entré en France en 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation, en vertu d'un arrêté du 25 novembre 2024, publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Il ressort de ses termes que la préfète de l'Isère a examiné la situation personnelle de M. A. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a pu, le 17 avril 2025, présenter des observations qui ont été consignées dans un procès-verbal d'audition établi par un agent de police judiciaire à la suite de son interpellation. Il a notamment été interrogé sur sa nationalité, sa situation personnelle et familiale et sur ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français. Il a, lors de cette audition, été avisé du fait qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et a été mis à même de présenter des observations sur cette éventualité. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu notamment énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (UE) et affirmé par un principe général du droit de l'UE doit donc être écarté.
6. En second lieu, en se bornant à soutenir que la préfète de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant cette décision et que c'est à tort qu'elle a estimé que la décision ne portait pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Isère du 17 avril 2025. Il y a lieu de rejeter les conclusions de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Schürmann et à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2504167_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel