TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504175_20250301
- Date
- 1 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. B A, représenté par Me Loncle, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de lui délivrer un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. A, ressortissant ivoirien, né le 20 décembre 1993, a présenté une demande de titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a été muni d'une attestation de décision favorable le 26 janvier 2024, lui indiquant qu'une carte de séjour temporaire, valable du 27 janvier 2024 au 26 janvier 2025, allait lui être délivrée et que ce document était en cours de fabrication. Malgré de nombreuses démarches entreprises en ce sens, dont il justifie par les pièces versées au dossier, il n'est pas parvenu à obtenir son titre de séjour avant son expiration le 26 janvier 2025. Faute d'avoir pu retirer ce titre, M. A soutient, sans être contesté par le préfet, qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance, qu'il est dès lors dans l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de ce titre sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Dans ces conditions, et alors que le requérant se trouve depuis le 27 janvier 2025 dans une situation qui ne lui permet pas d'attester de la régularité de son séjour et de poursuivre son activité d'intérimaire, il doit être regardé comme justifiant de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation, s'agissant en l'espèce d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. En outre, la demande présentée par M. A, devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. A un rendez-vous, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er mars 2025. Le juge des référés, JB. Claux La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2025
Référence
DTA_2504175_20250301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel