TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504177_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Prestidge, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que M. A C B, né le 13 octobre 1976, de nationalité australienne, a disposé en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 septembre 2017 au 29 septembre 2021. Il est constant que cette carte de séjour n'a pas été renouvelée. Il résulte de l'instruction qu'au mois de mai 2023, soit plus d'un an et demi après l'expiration de son titre de séjour, l'intéressé a envoyé des courriels de demande d'information sur sa situation administrative. Si le requérant fait valoir qu'il a envoyé par voie électronique une demande de dépôt d'admission exceptionnelle au séjour le 7 août 2023, il n'établit toutefois pas l'avoir présentée à l'adresse dédiée et le préfet de police indique en défense ne pas avoir trouvé trace de cet envoi. En outre, si M. B a envoyé un courriel à la préfecture de police le 17 janvier 2024 relatif à cette demande, il ne justifie pas de diligences particulières entre le mois de janvier et le mois de décembre 2024. Enfin, le 17 décembre 2024, soit moins de deux mois avant l'enregistrement de la présente requête, l'intéressé a présenté une demande de rendez-vous pour déposer une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui ne peut en tout état de cause pas être regardée comme une demande de renouvellement de sa carte de séjour qui a expiré le 29 septembre 2021. L'administration a accusé réception de cette demande le 17 décembre 2024 à 12h14. M. B n'a pas reçu de rendez-vous depuis l'enregistrement de cette demande nonobstant deux relances de son conseil au mois de janvier et au mois de février 2025. Pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative, le requérant indique qu'il travaille depuis plus de huit ans au sein de la même entreprise. Toutefois l'intéressé, dont les démarches pour obtenir un titre de séjour depuis l'expiration de sa carte de séjour en septembre 2021 apparaissent avoir été lacunaires et qui est dépourvu de titre de séjour depuis plus de trois ans, ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de circonstances particulières nécessitant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. S'il fait valoir qu'il peut être amené à effectuer des déplacements à l'étranger dans le cadre de son travail, il n'apporte pas d'éléments au soutien de ses affirmations. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
JB. CLAUX
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2504177/9Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2504177_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel