TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504179_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025 et un mémoire enregistré le 6 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et cela dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer sa situation et sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme D, de mettre à la charge de l'OFII la somme de mille cinq cents euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée ;
- l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme avec les objectifs du droit européen, en particulier l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- l'OFII a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas pris en compte sa vulnérabilité liée à son état de santé ;
- la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise par l'OFII constitue une sanction portant atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a accordé à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, pour l'avenir et à titre rétroactif depuis le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile le 10 février 2025.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 6 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Pafundi, maintient les conclusions de sa requête dès lors qu'aucune nouvelle décision de rétablissement des conditions matérielles n'est intervenue à ce jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 13 février 1985 à Kinshasa, en RDC, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4.Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 mars 2025, l'OFII a acté une ouverture des droits à titre rétroactif à compter du 10 février 2025 au bénéfice de Mme D, que la direction territoriale de l'OFII compétente a adressé une convocation à l'intéressée et qu'à cette occasion, une nouvelle offre de prise en charge lui sera proposée et une carte ADA lui sera remise. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a reçu aucune décision, celle-ci est reproduite et reprise dans le mémoire en défense de l'OFII du 6 mars 2025 qui lui a été communiqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
5.Sous réserve de l'admission définitive de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. À défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme D, à titre définitif, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Mme A D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A D.
Article 3 : L'OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. À défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme A D, à titre définitif, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Pafundi et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENASLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2504179_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel