TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504179_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Lachaux, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi qu'à ses enfants dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des frais et honoraires, non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mars 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Lachaux, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du directeur général de l'OFII ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, né le 16 avril 1991 est entrée en France accompagnée de ses deux enfants mineurs le 13 août 2024, munie d'un visa de court séjour. Le 28 février 2025, elle a sollicité l'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. " L'article L. 531-27 du même code dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / ()La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'entretien de vulnérabilité du 28 février 2025 que, la requérante est mère isolée de deux enfants de 7 et 9 ans et qu'elle déclare être hébergée de manière précaire chez sa tante. Eu égard à la composition de la cellule familiale et notamment, de la présence de deux enfants mineurs dont s'occupe seule leur mère et alors que celle-ci fait valoir son absence de ressources, en ne permettant pas à la requérante et ses enfants de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en ce qui concerne sa vulnérabilité et a fait une inexacte application de l'article L 551-15, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 28 février 2025. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lachaux, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Lachaux sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : La décision de la directrice territoriale de l'OFII du 28 février 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 28 février 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Lachaux, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Claire Lachaux et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, MC. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2504179_20250422
Données disponibles
- Texte intégral