TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504180_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Prélaud, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours suivants le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser rétroactivement toutes les sommes dues au titre des conditions matérielles d'accueil depuis la date de la décision litigieuse, soit le 19 février 2025, jusqu'au jour du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de maintenir sa prise en charge au sein de la structure d'hébergement pour demandeur d'asile ; 5°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 6°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mars 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Prélaud, représentant M. A, en présence d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du directeur général de l'OFII ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant somalien, né le 20 août 1985, est entré en France le 4 décembre 2024. Il a déposé une demande d'asile à la préfecture du Val-d'Oise le 9 décembre 2024, laquelle a été enregistrée en procédure Dublin et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a rejeté a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / ()3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / ()La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 3. En l'espèce, la décision du 19 février 2025 par laquelle l'OFII a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A précise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 551-16 et D. 551-18 et indique le motif qui la fonde dès lors qu'elle précise que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il avait déjà obtenu une protection internationale. Bien que le pays dans lequel le requérant a obtenu l'asile, en l'occurrence la Grèce, ne soit pas mentionné, la décision comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constitue le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le jour de l'acceptation de sa prise en charge par l'OFII, M. A n'a pas informé cette autorité de la circonstance qu'il avait obtenu la protection internationale en Grèce de même lors de son entretien du même jour à la préfecture du Val-d'-Oise au cours duquel il a expressément déclaré n'avoir jamais demandé l'asile dans l'Union européenne. Dans ces conditions, alors même qu'il soutient ne pas avoir intentionnellement caché cette information et qu'il a, reconnu dans son courrier adressé à l'OFII le 6 février 2025, avoir obtenu une protection internationale en Grèce, il doit être regardé comme ayant dissimulé cette information. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en considérant qu'il avait dissimulé qu'elle avait obtenu la protection internationale en Grèce, l'OFII aurait commis une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de du 3° de l'article L. 551-16 précité. 5. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type deux, est malvoyant et souffre de troubles de la mémoire, en se bornant à verser au dossier une convocation à un rendez-vous médical à la permanence d'accès aux soins de santé du centre hospitalier universitaire de Nantes, cette circonstance, en l'absence de précision sur la nature et la gravité des troubles en cause ne permet pas de considérer qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé a déclaré, lors l'entretien de vulnérabilité dont il a fait l'objet le 9 décembre 2024, ne pas être hébergé, il n'est pas fondé à soutenir que, en prononçant la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, l'OFII aurait commis une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Clara Prélaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, MC. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2504180_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel