TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504184_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que son auteur s'est estimé à tort en compétence liée pour refuser sa demande. La procédure a été communiquée à l'OFII, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 mai 2025 : - le rapport de M. Lefebvre, magistrat désigné ; - les observations de Me Ghanassia, représentant Mme B. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante syrienne, née en 2001, est entrée en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, respectivement le 22 avril et le 12 novembre 2024. Elle a sollicité le 14 avril 2025 le réexamen de cette demande. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. C'est la décision dont elle demande l'annulation dans la présente instance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par Mme B, il y a lieu d'admettre celle-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée () ". 2. La décision attaquée, qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivée. 3. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'OFII se soit cru en situation de compétence liée en prenant la décision attaquée. 4. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 5. Si Mme B soutient que l'administration n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité, notamment en raison de son état de santé, elle ne donne cependant aucune indication sur les éventuelles pathologies dont elle serait atteinte. Compte tenu de son âge, la seule circonstance, à la supposer même fondée, qu'elle serait dépourvue d'hébergement ne suffit pas à établir l'existence d'une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme A B, à Me Ghanassia et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Le magistrat désigné, G. LEFEBVRELa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2504184_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel