TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504186_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6, 7 et 24 mars 2025, M. D A, représenté par Me Renaud, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait son droit à l'information, tel que garanti par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ensemble les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle méconnait es dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,en l'absence de preuve de l'envoi d'un formulaire de requête complet dans le délai imparti suivant la prise d'empreintes concernant les informations utiles ainsi que l'absence de réception généré par le point d'accès national espagnol ; - elle méconnait les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025 . Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C B " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L.921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mars 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Renaud, représentant M. A, présent à l'audience et assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soulève un moyen à l'audience tiré de l'erreur de fait, le relevé d'empreintes faisant apparaître une date d'enregistrement erronée dès lors qu'il n'était pas sur le territoire français. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 1er janvier 1995, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 30 novembre 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 13 décembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il était entré sur le territoire des Etats membres par l'Espagne, moins de douze mois avant sa demande d'asile. Les autorités espagnoles saisies le 16 décembre 2024, d'une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l'ont explicitement acceptée le 14 février 2025. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre B du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, est entré en France le 30 novembre 2024 afin d'y solliciter l'asile. Il soutient avoir fui son pays en raison de violences graves subies dans son pays du fait de son appartenance à l'ethnie peule et sa qualité de berger et décrit en versant au dossier des documents vidéo l'empoisonnement de ses parents et de son troupeau via la consommation d'eau empoisonnée. Il explique qu'après avoir fui le Mali par la Mauritanie, il a été rescapé des eaux territoriales aux Canaries. Il soutient avoir voulu rejoindre la France où réside son frère, né du même père et d'une autre épouse, et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2028, versée au dossier et qui produit une attestation dans laquelle il précise accompagner le requérant dans ses démarches sans toutefois pouvoir l'héberger. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, au regard des violences subies dans son pays, de la vulnérabilité du requérant et compte tenu de la présence en France de son frère, en situation régulière, laquelle n'est pas sérieusement contestée en défense, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer le requérant vers l'Espagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de M. A soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Renaud, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 février 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. A aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pierre Renaud. Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, MC. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2504186_20250422
Données disponibles
- Texte intégral