TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 29 août 2025
- ECLI
- DTA_2504186_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2025 de la préfète du Loiret portant fixation du pays d'éloignement. Il soutient que : - l'arrêté n'émane pas d'une autorité bénéficiant d'une délégation de signature régulièrement consentie ; - il est insuffisamment motivé dès lors que la préfète n'évoque pas la circonstance qu'il dispose d'un droit au séjour régulier en Espagne ; - il méconnaît également les articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il dispose d'un titre de séjour valable en Espagne de sorte qu'il devait être éloigné à destination de ce pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lacassagne, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1 à L. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacassagne, - les observations de Me Hajji pour M. A, qui a précisé que l'intéressé souffre de troubles psychiatriques ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte et qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays et sans possibilité d'accéder aux soins nécessaires. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h 09. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, est entré en France en 2014, selon ses déclarations, et a fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris le 18 juillet 2015 par le préfet du Val-d'Oise, le 28 janvier 2022, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et le 2 mai 2025, par le préfet du Bas-Rhin. Il n'a exécuté aucun de ces arrêtés. Par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 16 mai 2025, il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. La préfète du Loiret a pris, le 5 août 2025, un arrêté portant fixation du pays d'éloignement dont M. A doit être regardé comme demandant l'annulation. Par ailleurs, la préfète du Loiret l'a assigné à résidence, par un arrêté non contesté du 9 août 2025. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé, pour le préfète du Loiret, par M. Honoré, secrétaire général de la préfecture. Celui-ci avait reçu une délégation de signature du préfet, par un arrêté du 18 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet, notamment, " de signer : / 1) tous arrêtés, décisions, conventions, circulaires, rapports, documents, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, y compris tous les recours et mesures à présenter devant le juge administratif ou judiciaire, ainsi que les mémoires à produire devant le juge administratif ou judiciaire. Cette délégation comprend la signature de tous les actes et mesures relevant du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les arrêtés de placement en rétention administrative et la saisine des magistrats du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention. / Sont exclus de cette délégation : / les arrêtés portant élévation de conflit, / les réquisitions du comptable public () " Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la circonstance que M. A n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, à supposer même que M. A dispose, comme il l'allègue sans le justifier, d'un titre de séjour lui donnant droit de séjourner en Espagne, l'arrêté litigieux se borne à fixer comme pays d'éloignement " le pays dont il a la nationalité ou () tout autre pays susceptible de l'accueillir légalement ". Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il devait être éloigné à destination de l'Espagne, doit être écarté. 5. Enfin, s'il a été invoqué à l'audience la circonstance que le requérant souffre de troubles psychiatriques ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte et qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays et sans possibilité d'accéder aux soins nécessaires, cette affirmation n'est en tout état de cause assortie d'aucune justification. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025. Le magistrat délégué, Denis LACASSAGNE Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2025
Référence
DTA_2504186_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel