TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2504196_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. E B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le préfet de police a produit des pièces le 20 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rezard conformément à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ; - les observations de Me Nkounkou, avocat commis d'office, représentant M. B, et de M. B, présent, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant marocain né le 11 mars 2001, de quitter le territoire français, sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. B en demande l'annulation. 2. En premier lieu, par arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen est fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. B, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé afin de faire obligation de quitter le territoire français à l'intéressé, de lui refuser un délai de départ volontaire et de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. La circonstance qu'il mentionne que M. B s'avère dépourvu de document de voyage et d'habitation principale en France sans apporter la précision supplémentaire que l'intéressé avait déclaré la perte de son passeport, dont il dispose d'une copie, ou qu'il est domicilié en Espagne est sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 12 juin 2024 et qu'il y est dépourvu de tout lien familial et est notamment célibataire sans enfant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans délai, et en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences exceptionnelles qu'elle comporte sur sa situation personnelle. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme étant infondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police. Décision rendue le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé A. Rezard La greffière, Signé D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2504196_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel