TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2025
- ECLI
- DTA_2504200_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B D, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A E D, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de son fils, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d'enseignement perdues dans cette classe, dans le délai de deux mois et sous la même condition d'astreinte ; 2°) de condamner l'académie de Créteil à verser à A E D la somme de 1 170 euros à titre de provision ; 3°) de mettre à la charge de l'académie de Créteil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la classe A a subi trente-neuf heures d'absence de la part de professeurs absents, ce qui met en péril son éducation et son apprentissage alors que l'accès à l'éducation est un droit fondamental ; - la mesure sollicitée est utile, elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. La requête a été communiquée le 25 mars 2025 à la rectrice de l'académie de Créteil, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. A E D, né le 6 juin 2012, a été scolarisé en classe de cinquième au sein du collège Hector Berlioz de Vincennes au titre de l'année scolaire 2024-2025. Mme D demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de remplacer ce professeur absent et de pourvoir au rattrapage des heures d'enseignement perdues. 4. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces produites que, si l'enseignante en charge du cours d'espagnol de la classe A E D se trouvait en septembre 2024 placée en congé de maternité, l'académie de Créteil a dans un premier temps pourvu à son remplacement, assuré par Mme C. Par la suite, les absences de cette enseignante, régulièrement placée en arrêt maladie, ont donné lieu à un nouveau remplacement, le 12 novembre 2024. Si cette dernière professeure a également été absente à compter du 4 décembre 2024, il résulte ainsi de l'instruction que les services de l'académie de Créteil ont fait preuve de diligences afin de remédier aux différentes absences intervenues, au regard des difficultés de recrutement d'enseignants dans le secteur public. Ainsi, alors qu'aucune précision n'est apportée sur la date de retour programmé de l'enseignante titulaire du poste, les conclusions de Mme D tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de remplacer l'enseignante absente en charge des cours d'espagnol de la classe de son fils sont dépourvues d'utilité. 5. En second lieu, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au rectorat de l'académie de Créteil, d'une part d'assurer le rattrapage des heures d'enseignement perdues, et d'autre part de verser à A E D une somme à titre de provision, ne relèvent pas de l'office du juge des référés dont les mesures présentent nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnisation ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 août 2025
Référence
DTA_2504200_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
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