TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504203_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril 2025 et le 12 mai 2025, M. B C, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision a été prise par une personne incompétente à ce titre ; elle méconnaît son droit d'être entendu ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dans la mesure où il n'a pu présenter un dossier complet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Poret, pour M. C.
La clôture de l'instruction a été repoussée au 13 mai 2025 à 12h.
Par courrier du 7 mai 2025, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus d'enregistrement, qui ne fait pas grief faute de présentation d'un dossier complet au sens de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public présenté pour M. C a été enregistré le 12 mai 2025 et communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
3. Il résulte de l'instruction que du fait de carences de son employeur pour déposer une demande d'autorisation de travail, les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer une première fois la demande de titre de séjour du requérant. L'employeur a donc immédiatement déposé une demande d'autorisation de travail qui a été rejetée dans la mesure où M. C ne justifiait pas d'une autorisation provisoire de séjour. A nouveau convoqué en préfecture, le requérant n'a pu présenter de dossier complet de demande de titre de séjour salarié, en l'absence de cette autorisation de travail et sa demande incomplète n'a pas été enregistrée. Cependant il appartenait au requérant soit de contester le refus d'autorisation de travail en exposant sa situation, - la préfète ne pouvant enregistrer une demande de titre de séjour incomplète en vertu de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - soit de solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que salarié afin de permettre le déblocage de sa situation et que son employeur puisse solliciter dans l'attente une autorisation de travail. Ainsi, le refus d'enregistrement d'un dossier incomplet n'étant pas une décision faisant grief, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière d'audience,
Greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2504203Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2504203_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel