TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504207_20250301
- Date
- 1 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. B C A, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles pour faire cesser l'inégalité d'accès au service public des étrangers déposant une première demande de titre de séjour, les atteintes à leurs droits fondamentaux, ainsi que la rupture de la continuité du service public ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour une fois sa demande déposée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, né le 17 novembre 2005 de nationalité algérienne, indique être entré en France en 2015, alors qu'il était âgé de 10 ans et y résider depuis. Il a été titulaire d'une carte de circulation républicaine valable du 18 juillet 2019 au 16 novembre 2023. L'intéressé a ensuite présenté deux demandes de titre de séjour " jeune majeur " le 18 novembre 2023 et le 17 février 2024 qui ont fait l'objet de décisions de classement sans suite. Il fait valoir que sa demande a été réorientée d'office par le site internet de la préfecture de police vers la procédure d'admission exceptionnelle au séjour et qu'un rendez-vous en préfecture lui a été fixé à ce titre le 1er août 2025. M. A, qui indique qu'il ne souhaite pas déposer une demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour mais uniquement une demande de carte de résident " jeune majeur ", fait également valoir que le système informatique ne lui permet pas de déposer une telle demande en raison de l'existence de cette procédure d'admission exceptionnelle au séjour qu'il n'a pas souhaité déposer. M. A demande qu'il soit enjoint à l'administration de lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse présenter cette demande de titre de séjour " jeune majeur ". 4. Toutefois, comme cela a été dit, il résulte de l'instruction que la demande de carte de résident " jeune majeur " présentée par M. A a fait l'objet d'une décision de classement sans suite. Ainsi, et alors que l'intéressé ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, l'existence de cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police d'accorder un rendez-vous au requérant afin qu'il enregistre cette demande de carte de séjour et lui octroie un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er mars 2025. Le juge des référés, Signé J.-B. CLAUX La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504207/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 mars 2025
Référence
DTA_2504207_20250301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel