TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2025
- ECLI
- DTA_2504211_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fournir un rendez-vous pour le duplicata de son titre de séjour perdu, ou à défaut de lui fournir un accès effectif à son compte ANEF afin de lui permettre de recouvrer ses droits antérieurement acquis, dans les meilleurs délais. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que malgré de multiples relances, il se trouve dans l'impossibilité d'accéder à la plateforme ANEF pour présenter une demande de duplicata de sa carte de résident ; - ce blocage le place en situation irrégulière et le prive de ses droits antérieurement acquis ; - la mesure sollicitée est utile, elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B est convoqué le 24 avril 2025 à 14h auprès de ses services afin de déposer son dossier complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 25 avril 1978 à Meknès (Maroc), a bénéficié le 23 novembre 2015 de la délivrance d'une carte de résident, dont il a déclaré le vol le 13 juin 2023. Depuis le 30 septembre 2024, le requérant tente de déposer une demande de duplicata de ce titre sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF), en vain. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de présenter cette demande, ou à défaut de lui fournir un accès effectif à son compte ANEF. 3. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. B a été convoqué le 24 avril 2025 auprès de ses services. Le requérant ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de duplicata de carte de résident n'aurait pas pu être enregistrée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 août 2025
Référence
DTA_2504211_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA