TA771ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA77 · 1ère chambre — 20 mars 2026
- ECLI
- DTA_2504213_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Benarab, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 14 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire dans délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Elle soutient que l’arrêté attaqué : - est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ; - l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - c’est à tort que le préfet a retenu qu’elle avait utilisé une fausse carte d’identité. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... C... épouse A..., ressortissante tunisienne, a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 14 février 2025, dont Mme C... épouse A... demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de la requérante avant de prendre l’arrêté en litige. La circonstance que le préfet ait commis une erreur purement matérielle sur le jour de naissance de la requérante est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Si Mme C... épouse A... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2020 et son emploi en qualité de serveuse depuis le mois de décembre 2021, soit trois ans et deux mois à la date de la décision attaquée, il apparait que son séjour en France et insertion professionnelle sont relativement récents. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a résidé jusqu’à l’âge de quarante-six ans et où résident sa mère et le père de ses deux enfants. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... épouse A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En troisième et dernier lieu, si Mme C... épouse A... soutient que c’est à tort que le préfet a considéré qu’elle a utilisé une fausse carte d’identité, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la situation professionnelle de la requérante, ainsi que sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C... épouse A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Rémy Combes, président, Mme Marine Robin, conseillère ; Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026. La rapporteure, H. MathonLe président, R. Combes La greffière, H. Keli La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2504213_20260320
Données disponibles
- Texte intégral