TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504217_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de décision favorable, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 janvier 1998, a été titulaire d'un titre de séjour qui a expiré le 18 décembre 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de celui-ci le 21 août 2024 et une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée, dont la durée de validité a été fixée au 18 mars 2025. Son dossier a toutefois été clôturé le 27 décembre 2024. L'intéressé a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 décembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à travailler, dès lors que l'attestation dont il dispose actuellement arrivera à son terme le 18 mars 2025, qu'il ne sera plus en mesure de justifier de sa situation régulière à partir du 19 mars 2025 et que son contrat d'apprentissage devra alors prendre fin. 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, l'intéressé a été muni d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable du 17 février 2025 au 16 mai 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. 5. M. A présente également des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à au préfet de police de lui délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour qui est en cours d'instruction. Toutefois le prononcé d'une telle mesure ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire et excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les dépens : 6. M. A ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 mars 2025. Le juge des référés, Signé JB. CLAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504217/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2504217_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel