TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504218_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A B, représentée par Me Delrieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de la délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est illégale pour les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui des conclusions d'annulation du refus de titre de séjour. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle est illégale pour les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui des conclusions d'annulation du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Me Delrieu, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante brésilienne, née le 30 janvier 1986, est entrée en France, en dernier lieu le 20 novembre 2023. Elle a sollicité, le 9 avril 2024, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.() ". 3. Pour rejeter la demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de Mme B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la déclaration d'un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français, en date du 30 novembre 2023, n'emporte pas, à elle seule, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, eu égard à l'ancienneté et à l'intensité insuffisantes de la vie privée et familiale sur le territoire national. Toutefois, au regard des très nombreuses pièces produites, notamment des attestations concordantes du cercle amical et familial, des relevés bancaires, des photographies et des justificatifs de voyage, la requérante établit l'existence, depuis 2019, et malgré l'absence de domicile commun à raison du lieu d'exercice respectif de leurs activités professionnelles, de ses liens forts de concubinage avec un ressortissant français, préexistants à la conclusion du PACS et à son installation sur le territoire français avec son partenaire. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, elle est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde et au regard des circonstances exposées au point 3., l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le titre de séjour " vie privée et familiale " soit délivré à Mme B, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 15 janvier 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. HémeryLa greffière, Signé A. Heeralall La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504218/8
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TA7514 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504218_20250514
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2504218_20250514