TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2504222_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500898 du 28 mars 2025 , le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... A... une carte de séjour à jour de sa nouvelle adresse postale, dans le délai de 15 jours.
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025 par laquelle M. B... A..., représenté par Me Khadraoui-Zgaren a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2500898 rendue le 28 mars 2025.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500898 du 28 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par une ordonnance n° 2500898 du 28 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... une carte de séjour à jour de sa nouvelle adresse postale, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne justifie d’aucune mesure propre à assurer l’exécution de l’ordonnance du 28 mars 2025. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à son encontre, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par semaine de retard jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée aura reçu exécution.
ORDONNE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2500898 du 28 mars 2025, et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par semaine à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
DTA_2504222_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel