TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504224_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme C, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire du 9 mai 2025, Mme C déclare se désister purement et simplement mais maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 2. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sur les conclusions en référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements. 4. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de Me Bazin tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : 5. Mme C ayant été admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de ces dispositions, sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l'aide juridictionnelle et que Me Bazin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme C. O R D O N N E : Article 1er :Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 3 :L'Etat versera à Me Bazin la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l'aide juridictionnelle et que Me Bazin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme C. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Bazin et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 mai 2025 Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2504224_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel