TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504225_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 4 mai 2025, l'association Valeurs et Réussites, représentée par Me Moullé, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision d'opposition au changement de locaux de son établissement privé de Valence prise conjointement le 26 novembre 2024 par le préfet de la Drôme, le maire de Valence, le procureur de la République et la rectrice de l'académie de Grenoble, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux du 21 janvier 2025 ; 2°) le cas échéant, d'enjoindre à ces autorités de lui délivrer une autorisation provisoire de non-opposition au changement de locaux dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Valence au versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie et que : - la décision est entachée d'incompétence ou, à tout le moins, de vice de procédure en ce qu'elle est prise de façon collégiale alors que les différentes autorités amenées à se prononcer doivent le faire sur des critères propres aux intérêts dont elles sont en charge ; - elle est entachée de détournement de pouvoir, ce dont témoignent les motifs d'opposition ; - elle est entachée d'erreur de droit, les motifs n'étant pas au nombre de ceux qui peuvent être invoqués pour justifier une opposition ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 441-1 du code de l'éducation en ce qu'elle est prise de manière conjointe par quatre autorités, alors que chacune d'elles doit exercer un pouvoir d'appréciation qui lui est propre. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux ; - au besoin, si certains des moyens étaient jugés sérieux, ceux-ci pourraient être neutralisés par application de la jurisprudence Dame Perrot de 1968. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, la commune de Valence, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Valeurs et Réussites à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2025, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux ; - au besoin, si certains des moyens étaient jugés sérieux, ceux-ci pourraient être neutralisés par application de la jurisprudence Dame Perrot de 1968. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504211 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 mai 2025 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Boulieu pour l'association Valeurs et Réussites, Mme C pour le recteur de l'académie de Grenoble et Me Villard pour la commune de Valence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'association Valeurs et Réussites (initialement dénommée Iqra) gère depuis 2012 une école privée hors contrat située dans des locaux de la mosquée El Fourquane de Valence. Elle a déposé en août 2024 la déclaration prévue par l'article L. 441-1 du code de l'éducation pour transférer l'école chemin de Peyrus, dans la même commune. Par une décision conjointe signée le 26 novembre 2024, le préfet de la Drôme, le maire de Valence, le procureur de la République et la rectrice de l'académie de Grenoble ont formé opposition à cette déclaration. L'association requérante a formé des recours gracieux auprès de ces quatre autorités le 21 janvier 2025 qui ont tous été implicitement rejetés. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle demande la suspension de l'exécution de la décision du 26 novembre 2024 et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. En préalable, il ne peut être fait grief à l'association requérante de s'être elle-même placée dans une situation d'urgence en ayant formé un recours gracieux parfaitement argumenté à l'encontre de la décision du 26 novembre 2024 et d'avoir attendu un mois après la naissance d'une décision implicite de rejet de ce recours pour introduire une demande de référé-suspension, surtout eu égard à la complexité du dossier et de son historique. 5. Pour justifier de l'urgence, l'association Valeurs et Réussites invoque successivement : - l'atteinte grave et immédiate à ses intérêts du fait que les décisions attaquées auront pour conséquence une fermeture de l'école actuelle et l'impossibilité pour les enfants qui y sont accueillis de poursuivre leur scolarité, - le détournement de pouvoir commis par les autorités publiques au mépris de l'Etat de droit pour des raisons politiques et discriminatoires, - le préjudice financier irréversible pour elle qui met en péril son existence même, eu égard aux sommes déjà engagées pour la réalisation de son projet, - l'intérêt qui s'attache au changement de locaux, lequel est nécessaire à son développement et fait obstacle à son passage sous contrat avec l'Etat et le fait que l'opposition l'expose aux sanctions prévues par l'article L. 441-4 du code de l'éducation. 6. En premier lieu, la nécessité pour l'association de libérer les locaux qu'elle occupe au 30 mai 2025 n'est justifiée que par un courrier de la mosquée El Fourquane lui ayant été adressé le 25 mars 2025, soit quatre mois après la décision initiale d'opposition, la mettant en demeure de libérer les lieux le 30 mai 2025. Ce seul document, signé après la naissance des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux, ne paraît pas de nature à établir que l'école ne pourrait pas continuer à y fonctionner dans ses locaux actuels, en l'absence de justification d'autres échanges préalables avec l'association gérant la mosquée depuis que l'opposition au projet était connue et alors que l'école y est implantée depuis treize ans. 7. En deuxième lieu, l'existence éventuelle d'un détournement de pouvoir relève de la légalité des décisions attaquées et ne peut, en tant que telle, être invoquée au titre de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, telle qu'elle doit être appréciée selon les modalités rappelées au point 3. 8. En troisième lieu, l'acquisition des futurs locaux pour un montant de 290 000 euros a eu lieu le 21 septembre 2023, soit plus d'un an avant la décision d'opposition en litige et avant même que la déclaration de changement de locaux ait été déposée. Elle a, de plus, été réalisée par la SCI Eco Avenir et non par l'association Valeurs et Réussites elle-même. Celle-ci ne peut donc en déduire l'existence d'un préjudice financier, d'autant que les locaux lui ont été loués pendant trois ans à titre gratuit par bail du 1er janvier 2024. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que les travaux qu'elle justifie avoir réalisés par une seule attestation d'expert-comptable pour un montant de 85 404 euros outre des " contributions en nature pouvant être évaluées à 51 339 euros " que le préjudice financier généré par les décisions attaquées caractériserait une urgence nécessitant l'intervention du juge des référés. 9. Enfin, l'intérêt qui s'attache au changement de locaux de l'école, s'il peut faire obstacle au passage de l'association Valeurs et Réussites sous contrat avec l'Etat, n'est pas à lui seul de nature à caractériser une situation d'urgence. Quant au fait que l'opposition l'expose aux sanctions prévues par l'article L. 441-4 du code de l'éducation, il s'agit d'une perspective purement éventuelle, dès lors que, vu ce qui a été dit plus haut, elle ne saurait être regardée comme étant dans l'impossibilité de poursuivre son projet et de scolariser les élèves dans ses locaux actuels. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Valeurs et Réussites doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valence tendant à la condamnation de l'association Valeurs et Réussites au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de l'association Valeurs et Réussites est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Valence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association Valeurs et Réussites, au ministre de l'intérieur, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au Garde des sceaux, ministre de la justice et à la commune de Valence. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au recteur de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 12 mai 2025. Le juge des référés, C. A Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Garde des sceaux, ministre de la justice, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504225
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2504225_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel