TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2504233_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Pailhes-Brayde, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année supplémentaire. Il soutient qu’il réside en Espagne, dans l’attente d’une carte de séjour, et qu’il est entré en France très récemment afin d’effectuer des démarches administratives et de récupérer ses effets personnels. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pumo, magistrat désigné, - les observations de Me Pailhes-Brayde, avocate du requérant, - le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant marocain né le 24 août 1997, a fait l’objet, le 4 juillet 2024, d’un arrêté du préfet de Vaucluse l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour pour une durée d’un an. Le recours de l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal de céans le 12 septembre 2024. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de Vaucluse a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre le 4 juillet 2024 d’une année supplémentaire. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 2 octobre 2025. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) ». 3. Si M. B... soutient qu’il réside en Espagne dans l’attente d’une carte de séjour et qu’il est entré en France très récemment afin d’effectuer des démarches administratives et de récupérer ses effets personnels, sans intention d’y demeurer, il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il a exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 juillet 2024. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a commis une erreur d’appréciation en prolongeant d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire prise à son encontre le 4 juillet 2024. 4. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet de Vaucluse et à Me Pailhes-Brayde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. Le magistrat désigné, J. PUMO La greffière, NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
DTA_2504233_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel