TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2504235_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Babou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une convocation sous un délai de quinze jours, afin qu’elle puisse retirer sa carte de séjour et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l’urgence est caractérisée en raison de l’absence de réponse de l’administration depuis plus de dix mois qui la met en situation précaire et fait obstacle à ses propositions d’emploi ainsi qu’à la poursuite de son insertion socio-professionnelle alors qu’elle est entrée régulièrement en France munie d’un visa mention « passeport-talent famille » ; -la mesure est utile en raison du dysfonctionnement de l’administration ; -elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 20 octobre 2025 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme A..., le préfet du Gard lui a délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 17 octobre 2025 au 16 avril 2026, l’autorisant à travailler, qui lui a été communiqué. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de la convoquer en préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative eu égard aux termes dans lesquels elle est formulée. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 29 octobre 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
DTA_2504235_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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