TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504243_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. C A, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il risque de perdre son emploi ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; * il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour ; * il est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'arrêté attaqué fait état des mêmes motifs qu'une précédente décision annulée par un jugement n° 2305759 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 octobre 2023 ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il fait valoir que la condition d'urgence est remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, mais qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2504242, enregistrée le 12 mars 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2025 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Robert, juge des référés ; - et les observations de M. B, élève-avocat, en présence de son maître de stage, Me Ndiaye représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1980, est entré en France en 2012 et s'est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 20 octobre 2023 au 19 octobre 2024. Le 16 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En tout état de cause et ainsi qu'il a été dit dans les visas de la présente ordonnance, le préfet du Val-d'Oise ne fait valoir aucune circonstance particulière. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de renouvellement de son titre de séjour sur la situation de M. A est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Par suite, les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 25 février 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le préfet du Val-d'Oise. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 mars 2025. Le juge des référés, signé D. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2504243_20250327
Données disponibles
- Texte intégral