TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504245_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 9 avril 2025, la préfète de l'Ardèche demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales d'ordonner la suspension du permis de construire qui a été délivré tacitement par le maire de Désaignes au groupement forestier des trois vallées en vue de la rénovation de la toiture d'un bâtiment existant, et de la création de deux ouvertures. Elle soutient que les travaux concernent un bâtiment qui n'a plus de toiture et ne conserve qu'une partie de ses huisseries, de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme tendant à la rénovation du bâtiment ; si le projet peut être regardé comme entrant dans le champ des dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet, qui autorise la reconstruction du bâtiment, méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; en effet, il est inclus dans un espace boisé, composé essentiellement de résineux fortement inflammables, dans un secteur exposé à de forts risques d'incendie, sans ressource en eau proche et accessible ; en délivrant le permis, le maire a ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la commune de Désaignes, et au groupement forestier des trois vallées, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2504214 par laquelle la préfète de l'Ardèche demande l'annulation du permis tacite en litige. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - M. A, représentant la préfète de l'Ardèche, qui a repris ses conclusions et moyens, en relevant notamment que le point d'eau le plus proche, pour les services d'incendie et de secours, est distant d'environ 600 mètres et n'est accessible que par une piste forestière, que le projet prévoit la création d'un logement, de sorte qu'existe un risque pour la sécurité des personnes, et que le permis de construire n'est en outre pas assorti de prescriptions spéciales sur ce point ; - M. B, maire de la commune de Désaignes, qui a fait valoir que le projet permet de remettre en état une bâtisse ayant du caractère, qu'il est situé en réalité en bordure d'un massif forestier composé essentiellement de feuillus, moins sujets aux incendies, et que le département de l'Ardèche comprend de nombreuses maisons isolées en secteur forestier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La préfète de l'Ardèche demande au juge des référés, d'ordonner la suspension du permis de construire qui a été délivré tacitement par le maire de Désaignes au groupement forestier des trois vallées, en vue de la rénovation de la toiture d'un bâtiment existant, et de la création de deux ouvertures. 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article L. 2131-6, alinéa 3.-: Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ". ". 3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 4. En l'état de l'instruction, l'unique moyen soulevé par la préfète de l'Ardèche apparaît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, la demande de suspension présentée par la préfète de l'Ardèche doit être accueillie. ORDONNE : Article 1er : L'exécution du permis de construire délivré tacitement par le maire de Désaignes au groupement forestier des trois vallées est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ardèche, à la commune de Désaignes et au groupement forestier des trois vallées. Fait à Lyon, le 25 avril 2025. Le juge des référés, T. Besse La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2504245_20250425
Données disponibles
- Texte intégral