TA141ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA14 · 1ère chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2504249_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, Mme C... E..., représentée par Me Wahab, demande au tribunal, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur F... B... D... : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de délivrer à son fils F... B... D... un document de circulation pour étranger mineur ; 3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer ce document dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen complet de la situation de son fils ; - elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande de document de circulation pour son fils repose sur des raisons familiales pressantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marlier, Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme C... E..., ressortissante algérienne née le 19 novembre 1978 à Oran (Algérie), est arrivée en France avec son fils F... B... D... en avril 2023. Cet enfant, de nationalité algérienne, est né le 20 juin 2017 à Oran. La requérante est titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans depuis le 3 juillet 2025. Elle a sollicité le 27 octobre 2025 la délivrance pour son fils d’un document de circulation pour un étranger mineur (A...) afin qu’il puisse effectuer des voyages entre la France et l’Algérie. Par une décision du 20 novembre 2025, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme E... demande l’annulation de cette décision. Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ». Mme E... n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions à fins d’annulation : En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci vise les textes dont il est fait application, notamment l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que le fils de la requérante ne remplit aucune des conditions posées par l’article 10 de la l’accord franco-algérien et que la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour son fils à pouvoir se rendre hors de France et y revenir sans être soumis à une obligation de visa. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle du jeune F... B... D... doivent être écartés. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien : « Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ». Il n’est pas contesté que l’enfant F... B... D..., ne remplissait pas, à la date de la décision litigieuse, les conditions fixées par les stipulations visées ci-dessus relatives à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d’un document de circulation, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa. Il est constant que le jeune F... B... D... est élevé par sa mère et n’a plus de contact avec son père biologique resté en Algérie. La requérante expose que son propre père âgé de 77 ans vivant en Algérie est malade, que son compagnon souffre d’une cardiopathie et a subi en octobre 2024 une ablation cardiaque ne lui permettant pas de garder F... B... en France durant les voyages qu’elle doit accomplir en Algérie pour rendre visite à son père. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’enfant dispose d’un passeport algérien et serait en capacité de se rendre en Algérie puis de revenir en France après avoir obtenu un visa d’entrée sur le territoire français. Il n’est pas établi que les formalités administratives liées à la délivrance d’un tel visa soient de nature à compromettre l’équilibre de l’enfant et notamment sa scolarité en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. En quatrième lieu, la décision de refus de délivrance du document de circulation sollicité pour l’enfant F... B... D..., compte tenu de la possibilité de solliciter pour lui un visa, n'implique, par elle-même, aucune séparation avec sa famille demeurant à l’étranger. Si la requérante fournit le dossier médical du grand-père de l’enfant qui atteste qu’il souffre de plusieurs pathologies, ce document, qui décrit un état de santé stabilisé, ne permet pas d’établir qu’il serait dans l’impossibilité de se rendre en France pour rendre visite à son petit-fils. Il ne ressort pas du dossier et il n’est pas allégué que le maintien du lien familial avec son grand-père rendrait nécessaire la possibilité pour F... B... Nahaddi d’effectuer des voyages réguliers entre la France et l’Algérie à une fréquence telle que la délivrance d’un document de circulation serait impérative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux deux points précédents du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E... agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur F... B... D... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme E... est rejetée. Article 2 : La requête de Mme E... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... E..., à Me Wahab et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, Mme Marlier, première conseillère, Mme Kremp-Sanchez, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La rapporteure, Signé S. MARLIER Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé E. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière E. Legrand
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2504249_20260505
Données disponibles
- Texte intégral