TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504250_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et par une pièce complémentaire enregistrées le 12 mars 2025 et le 25 mars 2025, M. B C, représenté par Me Mallet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ; - il est illégal eu égard à l'incompatibilité de la prise d'une décision d'assignation à l'encontre d'une personne ayant fait l'objet précédemment d'un placement en rétention ; - il est illégal dès lors qu'il n'existe aucune perspective réelle pour son éloignement : - il est illégal, dès lors que son assignation à résidence est sans objet ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Beaufaÿs a été entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien né le 15 avril 1979, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Val-d'Oise le 24 avril 2024, notifiée à l'intéressé le 30 avril 2024. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, deux fois renouvelable. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de ses mentions que l'arrêté du 7 mars 2025 portant assignation à résidence de M. C, a été pris pour l'application de l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. D A de quitter le territoire français sans délai. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2415393 du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 avril 2024. Cette annulation prive de base légale l'arrêté du 25 janvier 2025 en litige portant assignation à résidence, fondé sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. C est fondé à demander l'annulation de cet arrêté du 25 janvier 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement conduisant uniquement à annuler une décision portant assignation à résidence, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. C. Sur les frais de l'instance : 6. Comme indiqué au point 3 du jugement, M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mallet, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mallet de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 mars 2025 portant assignation à résidence de M. C est annulée. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mallet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Mallet, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2025. Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA952 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2504250_20250502