TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504254_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 22 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, né le 7 septembre 1986, est entré en France le 13 novembre 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 11 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 20 janvier 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie avoir exercé une activité salariée que de septembre à décembre 2022, puis entre juillet et décembre 2023 et enfin en juin et juillet 2024, en qualité de déménageur, pour un montant de rémunération variant entre 291 et 978 euros mensuels, corroborée par la production de douze bulletins de salaire. S'il se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2015, il n'établit sa présence sur le territoire qu'à compter de 2022. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et au regard de son activité professionnelle non qualifiée exercée sur de courtes durées, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de cet article et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. B se prévaut de sa volonté d'intégration en France, de l'existence de nombreux liens amicaux et de l'absence de toute perspective d'avenir dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué qu'il est sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa concubine et ses enfants. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et pour les motifs exposés au point 3 du présent jugement, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur la plus ancienne, Signé N. Marik-Descoings La greffière, Signé A. Depousier La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504254/8
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TA7521 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504254_20250521
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2504254_20250521
Données disponibles
- Texte intégral