TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504263_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le rectorat de la région Occitanie, rectorat de l'académie de Montpellier, à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale à venir, afin d'assurer sa sécurité financière, sa santé et sa dignité dans l'attente d'un jugement de fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de trente jours après la notification du jugement, en cas d'inexécution de la mesure demandée. Il soutient que l'inaction fautive de l'administration à son égard établit le caractère non sérieusement contestable de l'obligation qu'il invoque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Si M. A soutient que la suspension partielle de traitement dont il fait l'objet de la part du rectorat de la région Occitanie, rectorat de l'académie de Montpellier, caractériserait l'existence d'un préjudice grave et une carence fautive de cette administration à son endroit, il n'apporte toutefois aucun justificatif à l'appui de ces allégations. Ainsi, en l'état de l'instruction, l'obligation dont se prévaut M. A à l'endroit du rectorat de la région Occitanie, rectorat de l'académie de Montpellier est sérieusement contestable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 19 juin 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juin 2025. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2504263_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA