TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA30 · 1ère Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504274_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il soutient que : - l’arrêté est entaché d’erreur de fait quant à sa nationalité dès lors qu’il est citoyen italien ; - il porte atteinte à sa situation familiale et professionnelle dès lors qu’il est marié à une ressortissante italienne, qu’ils résident en France depuis 2013 et qu’il exerce une activité de producteur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pumo, - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant marocain né le 16 août 1981, déclare être entré en France en 2013. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». 3. Pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est fondé sur les dispositions précitées, a considéré que le requérant était de nationalité marocaine, qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier, et en particulier de la carte d’identité produite par M. B..., que celui-ci est de nationalité italienne et donc à ce titre citoyen de l’Union européenne. Par conséquent, il ne pouvait faire l’objet d’une décision d’éloignement en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du Rhône a entaché sa décision d’erreur de fait en estimant qu’il est de nationalité marocaine. 4. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 9 septembre 2025 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Vosgien, première conseillère, M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYER La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 février 2025
ORTA_2504272_20250220TA1413 janvier 2026
DTA_2504275_20260113TA3014 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2504274_20260414
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2504274_20260414