TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504277_20250505
- Date
- 5 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 4 mai 2025, M. B E et Mme G D demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 avril 2025 de la commission de l'académie de Grenoble prévue par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation rejetant leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fille H E ; 2°) d'enjoindre au recteur de leur accorder une autorisation provisoire d'instruction en famille. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à l'imminence de la rentrée scolaire et musicale et au préjudice psychologique et intellectuel que subit leur fille ; - la décision est entachée d'une inexacte application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le recteur de l'académie de Grenoble, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504272 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 mai 2025 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus M. E et Mme D ainsi que Mme F, représentant le recteur de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, M. E et Mme D demandent la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2025 de la commission de l'académie de Grenoble prévue par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation rejetant leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fille H E. 2. En l'état de l'instruction, l'unique moyen de la requête tiré d'une inexacte application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 avril 2025. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. E et de Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme G D et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 5 mai 2025. Le juge des référés, C. A Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504277
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2504277_20250505
Données disponibles
- Texte intégral