TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA30 · 1ère Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504280_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Viens, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. S’agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; S’agissant de l’obligation de quitter le territoire : - elle a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ; - elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Boyer, - et les observations de Me Viens pour Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante comorienne née le 3 mars 1998 à Mayotte, est entrée en France au plus tard le 7 septembre 2021, date à laquelle son troisième enfant est né à Nîmes. Elle a obtenu à Mayotte un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 6 avril 2021 au 5 avril 2022 en qualité de mère de l’enfant Inzoudine Aymane né le 11 octobre 2015, fils de M. F... et resté à Mayotte. Elle a sollicité son admission au séjour en France métropolitaine en qualité de parent d’enfant français le 2 décembre 2021 auprès de la préfecture du Gard. Par sa requête l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., née à Mayotte où réside son premier enfant de nationalité française, a deux enfants de nationalité française de son union avec M. C..., E... né le 16 novembre 2019 reconnu par son père le 18 novembre 2019 et D... né le 7 septembre 2021. M. C... qui bénéficie du statut de réfugié vit à Nîmes avec leur fils E.... Il ressort des pièces produites que Mme A... réside avec son fils D... depuis sa naissance, les deux enfants de Mme A... sont scolarisés au sein du même groupe scolaire où leur mère les accompagne et vient les chercher, les emmène jouer ensemble ou chez le médecin en cas de besoin. Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’arrêté contesté aurait, ainsi, pour effet de séparer les enfants de l’un de leurs parents et d’éloigner Mme A... d’un pays dans lequel ses enfants avec lesquels elle justifie entretenir des liens étroits, et leur père, ont vocation à résider. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en prenant la décision contestée le préfet du Gard a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Le présent jugement implique que le préfet du Gard délivre à Mme A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge d l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 8 septembre 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et au préfet du Gard. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Vosgien, première conseillère, M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La présidente-rapporteure, C. BOYER L’assesseure la plus ancienne, S. VOSGIEN La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2504280_20260414