TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504283_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 26 avril 2025, M. A Vidal doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2025 du directeur général des douanes en tant qu'il l'a affecté au bureau de Fos Port Saint-Louis, en résidence à Fos Port-de-Bouc, à compter du 10 avril 2025. Il soutient que : - son affectation à Fos et les nombreux aller-retour à Marseille, où il dispose d'un logement, ne sont pas conciliables avec les soins qui sont indispensables à son état de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors que ce dernier est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale et de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant peut suivre son traitement médical dans une autre commune que Marseille, qu'il a changé plusieurs fois d'affectation sans que cela ait d'incidence sur son traitement médical et que sa nouvelle affectation a été prononcée en tenant compte de sa situation personnelle ; - le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Vu : - la requête enregistrée le 13 mars 2025, sous le n° 2502895, par laquelle M. Vidal demande l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2025 par lequel le directeur général des douanes l'a réintégré dans son corps d'origine des agents de constatation des douanes et droits indirects à compter du 20 novembre 2023 et l'a affecté au bureau de Fos Port Saint-Louis, en résidence à Fos Port-de-Bouc, à compter du 10 avril 2025. - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 avril 2025 en présence de Mme Vidal, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - et les observations de M. Vidal, qui reprend l'argumentation de sa requête et ajoute qu'il a été pendant plusieurs années un agent mobile qui changeait d'affectation et de centres de dialyse régulièrement, mais que son état de santé ne permet plus de le faire et qu'actuellement, il découvre le lieu de ses dialyses à Marseille pratiquement le jour-même. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. Vidal, agent de constatation des douanes et droits indirects, a été reçu au concours interne de contrôleur en 2023. N'ayant pas validé son stage en service, il a été réintégré dans son corps d'origine à compter du 20 novembre 2023 par un arrêté du 7 mars 2025 du directeur général des douanes. M. Vidal doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2025 en tant qu'il l'a affecté au bureau de Fos Port Saint-Louis. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son intégration de l'école des douanes à la Rochelle en novembre 2023, M. Vidal a connu plusieurs affectations en région parisienne, puis à Lyon, au Havre et à Roissy. Ce n'est que dans le cadre de son stage en service qu'il a été affecté le 29 avril 2024 à Marseille. Ainsi, alors même que son état de santé nécessite des séances d'hémodialyse trois fois par semaine qui lui sont dispensées à Marseille, rien n'empêche que de telles séances se poursuivent dans le centre d'hémodialyse où il est suivi ou dans d'autres centres plus proches de sa nouvelle affectation à Fos-sur-Mer. Par suite, le requérant ne justifie pas de l'urgence de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2025. 5. Pour le même motif, le moyen tiré de ce qu'en l'affectant à Fos-sur-Mer le directeur général des douanes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale et de son état de santé n'est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Vidal ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Vidal est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Vidal et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Marseille, le 30 avril 2025. Le juge des référés, signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2504283_20250430
Données disponibles
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