TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504283_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. D B, représenté par Me Morlat, demande à la juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne peut pas travailler et risque d'être éloigné à tout moment ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, que sa demande de motifs est demeurée sans réponse, qu'elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le requérant n'a pas produit une copie conforme de son passeport malgré deux demandes des 16 avril et 12 mai 2025 de sorte que ses services sont fondés à ne pas délivrer d'attestation de prolongation d'instruction. Vu : - la requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le numéro 2504282 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Morlat qui indique que l'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement et qu'il est justifié dans les dernières pièces produites que son client a bien envoyé la copie de passeport. Elle précise que la difficulté résidait dans le fait qu'il adressait une photographie, moins lisible sur les bordures qu'une version numérisée de ce document. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Il a cependant été demandé le 19 mai 2025 à la préfecture d'indiquer dans un délai de 24 heures et par une réponse argumentée si le visa de M. B valait titre de séjour. La réponse, reçue le 21 mai, a été communiquée le 22 mai au conseil de M. B en lui laissant un délai jusqu'au 23 mai à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1993, a épousé Mme A, ressortissante française née en 1977, le 13 décembre 2023 et il est entré en France le 1er décembre 2024. Le 2 décembre 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme Anef. Il conteste le rejet implicite de celle-ci. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne l'existence d'une décision implicite de rejet 4. Il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. 5. La demande présentée par M. B le 2 décembre 2024 a ainsi été implicitement rejetée le 2 avril 2025. Les demandes de pièce adressées par la préfecture les 16 avril et 12 mai 2025 sont en tout état de cause postérieures à ce rejet. En ce qui concerne l'urgence 6. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 7. M. B justifie qu'il est entré en France muni d'un visa de type C à entrées multiples valable du 18 novembre 2024 au 17 mai 2025 portant les mentions " famille français " et " dans les deux mois ". Aucun élément ne permet, toutefois, de retenir que ce visa de moins d'un an vaudrait titre de séjour au sens du 6° de l'article R. 431-16 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a confirmé la préfète en cours de délibéré. Il ne peut dès lors être tenu pour acquis que M. B présente une demande de renouvellement, ainsi qu'il l'a soutenu à l'audience. L'urgence ne peut dès lors être présumée et doit être caractérisée. 8. Pour caractériser l'urgence, M. B indique que le refus implicite de sa demande l'empêche de travailler mais il ne fait état d'aucun projet professionnel. Il ajoute qu'il risque d'être éloigné du territoire alors qu'il vit avec son épouse. Cependant, ce risque, contre lequel l'intéressé disposerait d'un recours juridictionnel, ne constitue pas une circonstance particulière et ne permet pas de caractériser en l'espèce une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. B, dont l'union comme l'arrivée en France demeurent très récentes. Par suite, l'urgence n'est pas caractérisée et la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 mai 2025. La juge des référés, A. C La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2504283_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA